29.2. Le diététiste qui, en application de l’article 29.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:1° communiquer le renseignement sans délai;
2° si la communication s’est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
3° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité le diététiste à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b) le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4° transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.